De nombreux parents et employeurs connaissent bien cette situation : l’enfant est malade, les grands-parents ne sont pas une solution et la crèche n’accueille pas les enfants malades.
Et maintenant ? L’employeur est-il tenu d’accorder un congé aux parents et, éventuellement, de leur verser leur salaire pour les jours d’absence ?
On trouve de nombreuses réponses sur Internet, mais presque aucune ne contient d’informations juridiques concrètes et beaucoup laissent une marge d’interprétation. En tant que leader suisse de la gestion de la paie, fort de plus de 30 ans d’expérience en droit du travail, payroll+ souhaite, à travers cet article, dissiper les idées fausses concernant le maintien du salaire en cas de maladie d’un enfant et exposer ici les fondements juridiques :
Réglementation du temps de travail, article 36, paragraphe 3, de la loi sur le travail
« L’employeur est tenu d’accorder aux salariés ayant des responsabilités familiales, sur présentation d’un certificat médical, le temps nécessaire pour s’occuper d’enfants malades, dans la limite de trois jours. »
Les directives précisent en outre ce qui suit :
Le paragraphe 3 régit la prise en charge des enfants malades. Si ceux-ci ont besoin d’une prise en charge plus intensive que d’habitude ou si, de ce fait, la présence du salarié ou de la salariée ayant des obligations familiales est particulièrement souhaitable, celui-ci ou celle-ci a le droit de bénéficier du temps libre nécessaire à cet effet. Ce droit tient compte du fait qu’il est difficile pour les parents isolés et les salariés de trouver rapidement une solution pour la garde d’un enfant malade. Ce droit est toutefois limité à trois jours au maximum par cas de maladie. Il s’agit ici de trois jours ouvrables. La maladie de l’enfant doit être justifiée par un certificat médical. La rémunération de ces jours d’absence ne relève pas de la loi sur le travail, mais doit être régie par le contrat de travail.
La loi sur le travail ne régit toutefois pas encore le maintien du salaire dans ce cas ; il stipule simplement que l’employeur doit mettre ce temps à la disposition des salariés.
Réglementation relative au maintien du salaire, art. 324a, al. 1, du CO
« Si le salarié est empêché, sans faute de sa part, d’exercer son travail pour des raisons qui lui sont propres, telles qu’une maladie, un accident, l’accomplissement d’obligations légales ou l’exercice d’une fonction publique, l’employeur est tenu de lui verser, pendant une durée limitée, le salaire correspondant, majoré d’une indemnité équitable pour le salaire en nature non perçu, pour autant que la relation de travail ait duré plus de trois mois ou ait été conclue pour une durée supérieure à trois mois. »
On confond souvent, à tort, la maladie de son propre enfant avec celle d’un salarié, mais ce n’est pas le cas. La prise en charge d’un enfant malade relève de l’exécution d’obligations légales prévues par le Code civil suisse.
Respect des obligations légales, art. 276 du Code civil suisse (CC)
Al. 1 L’entretien s’exerce par les soins, l’éducation et le versement d’une contribution financière
Al. 2 Les parents veillent conjointement, chacun selon ses moyens, à l’entretien convenable de l’enfant et prennent notamment en charge les frais liés à la garde, à l’éducation, à la formation et aux mesures de protection de l’enfant.
Al. 3 Les parents sont dispensés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut raisonnablement attendre de l’enfant qu’il subvienne à ses besoins grâce à ses revenus professionnels ou à d’autres moyens.
Résumé :
- Conformément à l’article 324a, alinéa 1, l’employeur est tenu de continuer à verser le salaire pendant une durée limitée, afin de permettre au salarié de s’acquitter de ses obligations légales.
- L’article 36, alinéa 3, de la loi sur le travail prévoit un droit à trois jours par cas de maladie, sur présentation d’un certificat médical attestant la maladie de l’enfant.
- Étant donné qu’il ne s’agit pas d’une maladie du salarié et que cette situation est considérée comme relevant de l’exécution d’obligations légales (art. 276 du Code civil), le maintien du salaire au titre de la maladie ne peut être exigé.
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